Définition du règlement pour fixer un revenu mensuel déterminant

Art. 1

Le revenu mensuel déterminant des parents ou des répondants pour le calcul des tarifs englobe : le/s salaire/s brut/s, part du 13ème inclus, diminué/s de 10% pour frais d’acquisition du/des revenu/s; les revenus de remplacement (chômage), les gratifications (bonus), les contributions d’entretien, les rentes, les allocations sociales (AVS ;AI ; RI); les bourses et autres subsides de formation dépassant fr. 2’000.- par année; le produit de la fortune et 5% du montant excédant frs. 100’000.- de la fortune imposable converti sur un mois; une participation aux frais de ménage de frs. 800.- du concubin ou de la concubine vivant sous le même toit que le père ou la mère sans avoir d’enfants en commun (voir aussi art. 5);

 

Art. 2

Le revenu mensuel déterminant des personnes exerçant une activité indépendante est égal à 1/12 de leur revenu imposable majoré de 20% à quoi il s’agit d’ajouter les valeurs définies sous 1c), 1d) et 1e).

 

Art. 3

En cas de revenu irrégulier prouvé, le tarif est établi sur la base du revenu mensuel moyen de l’année précédente ou sur la moyenne des trois dernières fiches de salaire

 

Art. 4

N’est pas pris en compte dans le calcul du revenu le montant versé par un des membres du couple au titre de contribution d’entretien pour un enfant mineur ne vivant pas sous le même toit.

 

Art. 5

Pour les couples vivant en concubinage et ayant des enfants en commun ainsi que pour les concubins sans enfants en commun vivant sous le même toit depuis cinq ans, le tarif est fixé en prenant en compte les deux revenus.

 

Art. 6

Les parents ou les répondants sont tenus de fournir les indications requises pour le calcul du tarif aux organismes responsables des fournisseurs de prestations, qui doivent en contrôler l’exactitude. Si elles se révèlent incomplètes et que le revenu imputable ne peut pas être déterminé avec précision, le tarif maximum est appliqué. Tout abus peut entrainer une exclusion de l’enfant de la structure.